Titre Titre III : Congés.

Art. 7

En vigueur depuis le 6 oct. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents non titulaires employés d'une manière continue ont droit, pour une année de services accomplis, à un congé annuel à plein traitement d'une durée égale à celle des fonctionnaires titulaires. Les agents non titulaires employés d'une manière continue depuis moins d'un an, ou d'une manière discontinue, ont droit à un congé annuel de deux jours ouvrables par mois de service, sans que la durée totale du congé puisse dépasser vingt-quatre jours ouvrables. Les agents âgés de moins de vingt et ans au 1er janvier de l'année considérée et ne pouvant prétendre à la durée totale du congé annuel peuvent cependant bénéficier de ce congé étant entendu qu'ils ne perçoivent aucun traitement pendant la période excédant la durée auquel ils ont droit.
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legi/LEGITEXT000006063602#art-7

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