Titre Titre III : Congés.

Art. 12

En vigueur depuis le 6 oct. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents non titulaires en activité utilisés d'une manière continue et comptant au moins quatre années de services à la commune de Paris et ses établissements publics dont le personnel titulaire est soumis aux dispositions du chapitre IV du titre IV du livre IV du code des communes, atteints d'une affection dûment constatée les mettant dans l'impossibilité d'exercer leur activité et figurant sur la liste des affections ouvrant droit aux congés de longue maladie ou de longue durée des fonctionnaires de l'Etat bénéficient d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans. Dans cette situation les intéressés conservent l'intégralité de leur traitement pendant une durée de six mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les trente mois suivants. En vue de l'octroi de ce congé, les intéressés sont soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. La décision d'octroi est prise compte tenu de l'avis émis par le comité médical prévu à l'article R. 444-111 du code des communes. Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de trois à six mois. Dans le cas d'un congé suivi d'une reprise du travail, de nouveaux droits à congé sont ouverts pour une autre affection dès lors que ladite reprise a une durée au moins égale à un an.
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legi/LEGITEXT000006063602#art-12

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