Titre Titre III : Congés.
Art. 20
En vigueur depuis le 6 oct. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la détermination de la durée de services requise pour l'ouverture des droits à congés prévus par le présent titre et au travail à mi-temps, les congés prévus aux articles 7, 11, 13, 14 et 16 sont assimilés à des périodes d'activité effective. Dans le cas des agents recrutés par engagement à durée déterminée, les congés du présent titre ne pourront être attribués au-delà de la période de l'engagement restant à courir.
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Prolegi/LEGITEXT000006063602#art-20