Titre Titre IV : Travail à mi-temps.
Art. 23
En vigueur depuis le 6 oct. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents non titulaires, en activité, employés depuis plus d'un an à temps complet et de façon continue peuvent, sur leur demande et dans les conditions déterminées aux articles suivants, être autorisés, compte tenu des nécessités de fonctionnement du service, à accomplir un service à mi-temps. Lorsque cette autorisation est donnée à un agent recruté par contrat à durée déterminée, elle ne peut l'être pour une durée supérieure à la durée du contrat restant à accomplir. Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article 21 sont applicables pour la détermination de la durée de service requise pour l'ouverture du droit au travail à mi-temps. Est considéré comme effectué à mi-temps un service hebdomadaire d'une durée égale à la moitié de la durée requise pour l'ouverture du droit au travail à mi-temps. Est considéré comme effectué à mi-temps un service hebdomadaire d'une durée égale à la moitié de la durée requise des agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions.
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Prolegi/LEGITEXT000006063602#art-23