Titre Titre IV : Travail à mi-temps.
Art. 25
En vigueur depuis le 6 oct. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents non titulaires peuvent être autorisés sur leur demande à exercer des fonctions à mi-temps dans les cas suivants : a) Pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de seize ans ; b) Pour soigner un enfant atteint d'une infirmité exigeant des soins continus ; c) Pour assister le conjoint ou un ascendant ou un enfant de l'agent non titulaire ou de son conjoint si leur état nécessite, à la suite d'un accident ou d'une maladie grave, la présence d'une tierce personne ; d) Sur avis conforme du comité médical saisi pour les agents non titulaires auxquels a été reconnu un taux d'invalidité d'au moins 85 p. 100 ouvrant droit à une pension militaire d'invalidité ou aux bénéficiaires d'une pension d'invalidité du régime général de la sécurité sociale et résultant d'une incapacité permanente supérieure à 50 p. 100. e) Agents pour lesquels en raison d'un accident ou d'une maladie grave le comité médical saisi a émis un avis favorable à l'exercice d'une fonction à mi-temps ; f) Agents pour lesquels la commission technique d'orientation prévue par la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées aura reconnu cette qualité ; g) Agents se trouvant dans la période de cinq ans précédant la limite d'âge qui leur est applicable.
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Prolegi/LEGITEXT000006063602#art-25