Titre Titre III : Congés.
Art. 22
En vigueur depuis le 6 oct. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant du traitement servi pendant une période de congé maladie, de grave maladie, d'accident du travail ou de maternité est établi sur la base de la durée journalière d'utilisation de l'intéressé à la date d'arrêt de travail. Pour ces congés, un contrôle pourra être effectué à tout moment par un médecin assermenté de l'administration. Si les conclusions du médecin assermenté donnent lieu à contestation dans les cas prévus aux articles 6, 11, 13, 14 et 18, le comité médical peut être saisi. Pour l'application de l'article 12, le comité médical supérieur peut être également saisi.
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Prolegi/LEGITEXT000006063602#art-22