Titre Titre IV : Travail à mi-temps.
Art. 29
En vigueur depuis le 6 oct. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve de possibilité d'emploi à temps plein et dès la cessation de fonctions à mi-temps, l'agent non titulaire est de nouveau chargé de fonctions à temps plein. Dans le cas où cette possibilité n'existe pas, l'intéressé est, compte tenu des nécessités de fonctionnement du service, maintenu à titre exceptionnel dans des fonctions à mi-temps pour trois années au maximum et bénéficie d'une priorité de reprise de fonctions à temps plein, puis licencié.
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Prolegi/LEGITEXT000006063602#art-29