Sect. Dispositions particulières relatives à la formation de conciliation.

Art. 14

En vigueur depuis le 31 déc. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les parties doivent se présenter en personne. Toutefois, elles peuvent en cas de motif légitime se faire représenter par une personne dûment mandatée à cet effet. Elles peuvent se faire assister d'une personne de leur choix à l'exclusion des membres de la formation de conciliation.
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legi/LEGITEXT000006063672#art-14

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