Sect. Dispositions particulières relatives à la formation de conciliation.

Art. 10

En vigueur depuis le 31 déc. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation de conciliation désigne en son sein un président choisi alternativement parmi les représentants des locataires et les représentants des locataires et les représentants des bailleurs pour une durée d'un an. La vice-présidence est assurée par un représentant des organisations n'assurant pas la présidence, également désigné pour un an. Le vice-président remplace le président en cas d'empêchement de celui-ci. Il participe à l'organisation des travaux de la formation. Pour la première présidence, il est procédé par voie de tirage au sort.
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legi/LEGITEXT000006063672#art-10

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