Sect. Dispositions particulières relatives à la formation de conciliation.
Art. 9
En vigueur depuis le 31 déc. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres de la formation de conciliation sont nommés pour trois ans par arrêté du commissaire de la République. Leur mandat est renouvelable. Au cas où l'un d'entre eux vient à cesser ses fonctions en cours de mandat, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
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Prolegi/LEGITEXT000006063672#art-9