Art. 4
En vigueur depuis le 10 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
La majoration de loyer est applicable par le bailleur en une fois, à compter du mois suivant la date d'achèvement des travaux. Le cas échéant, la provision sur les charges récupérables est réduite simultanément d'un montant au moins égal au montant de l'économie d'énergie garantie. Le bailleur joint à la notification de la majoration du loyer les modalités de calcul de cette majoration et précise la nature et les conditions de la garantie contractuelle de résultat dont il bénéficie.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006063673#art-4