Sect. CESSATION CONCERTEE DU TRAVAIL DANS LES SOCIETES NATIONALES ET REGIONALES DE PROGRAMME.
Art. 3
En vigueur depuis le 31 déc. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de cessation concertée du travail affectant simultanément les sociétés Télévision française 1, Antenne 2 et France-Régions 3 et rendant impossible l'organisation de tout autre programme, les présidents de ces sociétés prennent les mesures nécessaires pour assurer la diffusion, par l'une au moins de ces sociétés, d'un programme enregistré succédant au journal de la soirée et d'une durée minimum de quatre-vingt-dix minutes. Le président de la société chargée de ce service désigne les personnels strictement nécessaires à son exécution.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006063674#art-3