Sect. CESSATION CONCERTEE DU TRAVAIL DANS L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE DIFFUSION
Art. 8
En vigueur depuis le 31 déc. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président de l'établissement public doit, en outre, prendre les mesures permettant la diffusion des signaux en provenance des sociétés nationales et régionales de programme selon les volumes horaires minima suivants : Sociétés nationales et régionales de télévision : quarante-cinq minutes à la mi-journée et cent vingt minutes dans la soirée ; Société Radio-France et stations locales de radiodiffusion sonore du service public : sur les réseaux en ondes longues et en ondes moyennes du réseau A dans les conditions habituelles de fonctionnement ; sur les autres réseaux douze heures par jour.
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Prolegi/LEGITEXT000006063674#art-8