Sect. CESSATION CONCERTEE DU TRAVAIL DANS LES SOCIETES NATIONALES ET REGIONALES DE PROGRAMME.
Art. 4
En vigueur depuis le 31 déc. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de cessation concertée du travail affectant une société nationale ou régionale de radiodiffusion sonore et, à défaut de pouvoir organiser tout autre programme, le président de la société prend les mesures nécessaires pour assurer, dans l'intervalle des journaux prévus à l'article 2, un programme ininterrompu de musique enregistrée.
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Prolegi/LEGITEXT000006063674#art-4