Sect. CESSATION CONCERTEE DU TRAVAIL DANS L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE DIFFUSION
Art. 9
En vigueur depuis le 31 déc. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président de l'établissement public de diffusion doit, en toutes circonstances, prendre les mesures permettant la diffusion des signaux provenant de la société Radio-France internationale.
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Prolegi/LEGITEXT000006063674#art-9