Sect. CESSATION CONCERTEE DU TRAVAIL DANS LES SOCIETES NATIONALES ET REGIONALES DE PROGRAMME.
Art. 5
En vigueur depuis le 31 déc. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de cessation concertée du travail affectant la société nationale de programme de radiodiffusion sonore et de télévision pour l'outre-mer, le président de cette société prend les mesures nécessaires pour assurer l'élaboration d'un programme d'information destiné à être transmis aux sociétés d'outre-mer et aux stations étrangères.
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Prolegi/LEGITEXT000006063674#art-5