Sect. CESSATION CONCERTEE DU TRAVAIL DANS LES SOCIETES NATIONALES ET REGIONALES DE PROGRAMME.

Art. 6

En vigueur depuis le 31 déc. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de cessation concertée du travail affectant une station ou une société régionale de radiodiffusion sonore et de télévision outre-mer, le président de la société prend les mesures nécessaires pour assurer : A la télévision, la diffusion d'au moins un journal par jour et d'un programme enregistré d'une durée minimum de quatre-vingt-dix minutes ; A la radiodiffusion sonore, la diffusion d'au moins deux journaux par jour et, dans l'intervalle, à défaut de tout autre programme, un programme ininterrompu de musique enregistrée.
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legi/LEGITEXT000006063674#art-6

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