Titre Titre III : Médecine de prévention.›Chapitre Chapitre II : Missions des services de médecine et de prévention.›Sect. Section II : Surveillance médicale des agents.
Art. 28-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas contestation des agents, concernant les propositions formulées par le médecin du travail en application de l'article 26 du présent décret, le chef de service peut, le cas échéant, saisir pour avis le médecin inspecteur du travail territorialement compétent.
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Prolegi/LEGITEXT000006063791#art-28-1