Titre Titre III : Médecine de prévention.›Chapitre Chapitre II : Missions des services de médecine et de prévention.›Sect. Section II : Surveillance médicale des agents.

Art. 26

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le médecin du travail est seul habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents. Il peut également proposer des aménagements temporaires de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions au bénéfice des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes. Lorsque ces propositions ne sont pas agréées par l'administration, celle-ci doit motiver par écrit son refus et la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, à défaut, le comité social d'administration doit en être tenu informé.
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legi/LEGITEXT000006063791#art-26

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