Titre Titre III : Médecine de prévention.›Chapitre Chapitre II : Missions des services de médecine et de prévention.›Sect. Section II : Surveillance médicale des agents.

Art. 24

En vigueur depuis le 30 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le médecin du travail exerce une surveillance médicale particulière à l'égard : - des personnes en situation de handicap ; - des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes ; - des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée ; - des agents occupant des postes définis à l'article 15-1 ci-dessus ; - et des agents souffrant de pathologies particulières déterminées par le médecin du travail ; Le médecin du travail définit la fréquence et la nature du suivi que comporte cette surveillance médicale, dont la périodicité ne peut être supérieure à quatre ans. Une visite intermédiaire est effectuée par un des professionnels de santé mentionnés à l'article 24-1. Ces visites présentent un caractère obligatoire.
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