Titre Titre III : Médecine de prévention.›Chapitre Chapitre II : Missions des services de médecine et de prévention.›Sect. Section II : Surveillance médicale des agents.
Art. 23
En vigueur depuis le 30 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le médecin du travail peut réaliser, prescrire ou recommander les examens complémentaires nécessaires : 1° A la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l'état de santé de l'agent, notamment au dépistage des affections pouvant entraîner une contre-indication à ce poste de travail ; 2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l'activité professionnelle de l'agent ; 3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage professionnel de l'agent. La prise en charge financière des frais occasionnés par ces examens incombe à l'employeur. Dans le respect du secret médical, le médecin du travail informe l'administration de tous risques d'épidémie.
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Prolegi/LEGITEXT000006063791#art-23