Titre Titre III : Médecine de prévention.›Chapitre Chapitre II : Missions des services de médecine et de prévention.›Sect. Section I : Action sur le milieu professionnel.
Art. 19
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le médecin du travail peut demander à l'Administration de faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyse. Le refus de celle-ci doit être motivé. Le médecin en informe la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, à défaut, le comité social d'administration. Il est informé des résultats de toutes mesures et analyses.
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Prolegi/LEGITEXT000006063791#art-19