Titre Titre III : Médecine de prévention.›Chapitre Chapitre II : Missions des services de médecine et de prévention.›Sect. Section I : Action sur le milieu professionnel.
Art. 15-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chaque service ou établissement public de l'Etat entrant dans le champ d'application du présent décret, le médecin du travail établit et met à jour périodiquement, en liaison avec l'agent désigné en application de l'article 4 du présent décret et après consultation de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail territorialement compétente ou, à défaut, du comité social d'administration, une fiche sur laquelle sont consignés les risques professionnels propres au service et les effectifs d'agents exposés à ces risques. Le médecin du travail a accès aux informations utiles lui permettant d'établir la fiche des risques professionnels susévoquée. Cette fiche est communiquée au chef de service ou d'établissement, qui l'annexe au document unique d'évaluation des risques professionnels. Elle est tenue à la disposition des agents mentionnés aux articles 5, 5-4 et 5-5 du présent décret. Elle est présentée à la formation spécialisée ou, à défaut, au comité social d'administration en même temps que le rapport annuel du médecin du travail prévu à l'article 28 du présent décret et à l'article 58 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat. Les formations spécialisées ou, à défaut, les comités sociaux d'administration sont, en outre, régulièrement informés de l'évolution des risques professionnels entrant dans leur champ de compétence.
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Prolegi/LEGITEXT000006063791#art-15-1