Titre Titre III : Médecine de prévention.›Chapitre Chapitre Ier : Personnels des services de médecine de prévention.

Art. 13

En vigueur depuis le 30 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout docteur en médecine ayant l'autorisation d'exercer, candidat aux fonctions de médecin du travail au sein d'un service de médecine de prévention, doit être titulaire de l'un des diplômes, titres ou certificats exigés pour exercer les fonctions de médecin du travail et dont la liste est fixée par l'article R. 4623-2 du code du travail ou d'autres titres reconnus équivalents par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique. Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux médecins se trouvant déjà en fonctions dans les administrations avant la date d'entrée en vigueur du présent décret. L'autorité administrative organise l'accès des médecins du travail à la formation continue. Elle leur permet également de satisfaire à leur obligation de développement professionnel continu.
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legi/LEGITEXT000006063791#art-13

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