Titre Titre III : Médecine de prévention.›Chapitre Chapitre Ier : Personnels des services de médecine de prévention.

Art. 13-1

En vigueur depuis le 30 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'infirmier recruté par l'autorité administrative est titulaire d'un diplôme, certificat, titre ou autorisation mentionné aux articles L. 4311-3, L. 4311-4 et L. 4311-6 du code de la santé publique. Il doit par ailleurs avoir suivi ou suivre dans l'année de sa prise de fonctions une formation conforme au programme déterminé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. L'autorité administrative organise son accès à la formation continue. Elle lui permet également de satisfaire à son obligation de développement professionnel continu.
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legi/LEGITEXT000006063791#art-13-1

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