Art. 16
En vigueur depuis le 6 juil. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Le secrétaire de l'instance arbitrale enregistre l'appel à sa date ; il délivre ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration. Par lettre simple, le secrétaire avise l'intimé de l'appel. Il transmet simultanément au secrétariat-greffe de la cour d'appel le dossier de l'affaire avec une copie de la décision de l'instance arbitrale.
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Prolegi/LEGITEXT000006063829#art-16