Art. 17
En vigueur depuis le 6 juil. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Si la déclaration d'appel ne contient pas l'exposé des moyens de l'appelant, celui-ci doit, dans les deux mois de l'appel, à peine de déchéance, déposer ou adresser au secrétariat-greffe de la cour d'appel un mémoire et les documents qu'il entend produire.
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Prolegi/LEGITEXT000006063829#art-17