Sect. Dispositions transitoires.

Art. 6

En vigueur depuis le 5 août 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus modifiant l'article R. 511-63 du livre V (nouveau) du Code rural, l'âge limite d'égibilité pour les présidents de chambres d'agriculture, mentionné à l'article R. 511-63, reste fixé à soixante-dix ans pour les élections des bureaux suivant le renouvellement des chambres d'agriculture en 1983. Cette disposition transitoire s'applique également aux renouvellements consécutifs à des élections partielles pouvant survenir au cours du prochain mandat des membres de chambres d'agriculture.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006063861#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil