Sect. Dispositions transitoires.
Art. 6
En vigueur depuis le 5 août 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus modifiant l'article R. 511-63 du livre V (nouveau) du Code rural, l'âge limite d'égibilité pour les présidents de chambres d'agriculture, mentionné à l'article R. 511-63, reste fixé à soixante-dix ans pour les élections des bureaux suivant le renouvellement des chambres d'agriculture en 1983. Cette disposition transitoire s'applique également aux renouvellements consécutifs à des élections partielles pouvant survenir au cours du prochain mandat des membres de chambres d'agriculture.
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Prolegi/LEGITEXT000006063861#art-6