Sect. Dispositions transitoires.

Art. 7

En vigueur depuis le 5 août 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article R. 511-10, 2e alinéa, les groupements professionnels agricoles mentionnés au 5° e de l'article R. 511-6 doivent, pour être électeurs lors du renouvellement de 1983, avoir été constitués avant le premier janvier 1982 et avoir effectivement perçu des cotisations ou satisfait à leurs obligations statutaires.
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legi/LEGITEXT000006063861#art-7

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