Art. 13
En vigueur depuis le 27 nov. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
L'allocation journalière spéciale est constituée par la somme : D'une partie proportionnelle au salaire journalier de référence égale à : 65 p. 100 pendant le premier trimestre d'indemnisation ; 60 p. 100 pendant le second trimestre d'indemnisation, et d'une partie fixe égale à 34,05 F par jour. Au-delà du deuxième trimestre d'indemnisation, l'allocation de base sera versée. Les dispositions qui précèdent sont applicables alors même que les sommes ainsi obtenues sont inférieures respectivement à 75 p. 100, 70 p. 100, 65 p. 100 et 60 p. 100 du salaire de référence. Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de la publication du présent décret aux personnes dont la rupture du contrat de travail est postérieure à cette publication. Elles s'appliquent aux autres allocataires à trimestre échu à compter du 1er janvier 1983.
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Prolegi/LEGITEXT000006063966#art-13