Art. 15

En vigueur depuis le 27 nov. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux journalier des allocations forfaitaires servies par le régime visé à l'article L. 351-2 du code du travail par application des articles L. 351-6 et L. 351-6-1 du même code est déterminé en appliquant au taux horaire du SMIC les coefficients suivants : 1,67 pour les jeunes de moins de vingt et un ans ; 3,33 pour les femmes veuves, divorcées, séparées judiciairement, ou célibataires assumant la charge d'un ou plusieurs enfants et se trouvant dans cette situation depuis moins de deux ans à la date à laquelle elles recherchent un emploi ; 2,22 pour les autres bénéficiaires. Les allocations prévues au présent article sont attribuées pour une durée qui ne peut excéder 365 jours. Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de la publication du présent décret aux personnes qui remplissent postérieurement à sa publication les conditions d'admission aux allocations forfaitaires. Elles s'appliquent aux autres allocataires à compter du 1er janvier 1983.
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legi/LEGITEXT000006063966#art-15

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