Art. 11

En vigueur depuis le 27 nov. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du 1er janvier 1983, le montant global des allocations versées en application de l'article L. 322-4 du code du travail ne peut excéder les taux définis à l'article précédent pour les allocations de garantie de ressources.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006063966#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil