Art. 11
En vigueur depuis le 27 nov. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du 1er janvier 1983, le montant global des allocations versées en application de l'article L. 322-4 du code du travail ne peut excéder les taux définis à l'article précédent pour les allocations de garantie de ressources.
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Prolegi/LEGITEXT000006063966#art-11