Sect. SECTION 2 : ELECTION DES REPRESENTANTS DES SALARIES›§ PARAGRAPHE 1 : DATE, HEURE ET LIEU DE VOTE.

Art. 25

En vigueur depuis le 28 déc. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 34 du présent décret, seuls sont admis sur les lieux de vote, soit les salariés de l'entreprise, soit, dans le cas où celle-ci comporte plusieurs établissements, les salariés de l'établissement où ils sont admis à voter.
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legi/LEGITEXT000006064011#art-25

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