Sect. SECTION 2 : ELECTION DES REPRESENTANTS DES SALARIES›§ PARAGRAPHE 6 : VOTE PAR CORRESPONDANCE.
Art. 57
En vigueur depuis le 28 déc. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Le chef d'entreprise fait parvenir à chaque électeur admis à voter par correspondance huit jours au moins avant la date du scrutin : 1° Un bulletin de chaque liste et une enveloppe électorale correspondant à la catégorie de l'électeur, ainsi que les propositions d'orientation annexées aux listes ; 1° Une enveloppe d'envoi portant la mention "élection au conseil d'administration, vote par correspondance" ou "élection au conseil de surveillance, vote par correspondance".
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Prolegi/LEGITEXT000006064011#art-57