Sect. SECTION 2 : ELECTION DES REPRESENTANTS DES SALARIES›§ PARAGRAPHE 6 : VOTE PAR CORRESPONDANCE.

Art. 61

En vigueur depuis le 28 déc. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président du bureau de vote ouvre chaque pli, donne publiquement connaissance du nom de l'électeur et vérifie que l'enveloppe d'envoi est signée. Après émargement, il introduit dans l'urne l'enveloppe contenant le bulletin de vote. Si, au moment de l'émargement, il est constaté que l'électeur admis à voter par correspondance a déjà voté à l'urne, l'enveloppe contenant son bulletin n'est pas introduite dans l'urne et est incinérée sans avoir été ouverte.
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legi/LEGITEXT000006064011#art-61

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