Sect. SECTION 2 : ELECTION DES REPRESENTANTS DES SALARIES›§ PARAGRAPHE 6 : VOTE PAR CORRESPONDANCE.
Art. 60
En vigueur depuis le 28 déc. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant la clôture du scrutin, le bureau de vote examine si le nombre de plis qui ont été remis correspond au nombre des électeurs inscrits admis à voter par correspondance. Si une différence est constatée, mention en est portée par le président du bureau de vote sur le procès-verbal des opérations électorales.
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Prolegi/LEGITEXT000006064011#art-60