Art. 3
En vigueur depuis le 8 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations de recettes et de dépenses auxquelles donnera lieu cette liquidation seront imputées au compte spécial du Trésor "Liquidation d'établissements publics de l'Etat et d'organismes para-administratifs et professionnels et liquidations diverses".
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006064033#art-3