Art. 4
En vigueur depuis le 8 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels visés aux articles 5 et 6 ci-dessous sont affectés soit au ministère de l'intérieur et de la décentralisation, soit au ministère des transports. Cette affectation est prononcée par arrêté du ministre concerné.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006064033#art-4