Art. 5

En vigueur depuis le 8 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du décret du 29 décembre 1978 susvisé demeurent applicables aux agents régis par elles à la date du 31 décembre 1983. Toutefois : Les mots : "le directeur du service national des examens du permis de conduire" ou "le directeur du service" ou "le directeur" sont remplacés par les mots : "le ministre dont relèvent les agents" ; Aux articles 5 et 11, les mots : "service national" ou "service national des examens du permis de conduire" sont supprimés. Ils sont remplacés, à l'article 6, par les mots : "l'administration" ; Les articles 1er, 2, 3, 25, 30, 32 et 33 sont abrogés ; Aux articles 10, 14 et 21, les mots : "du ministre des transports" sont remplacés par les mots : "du ministre dont relèvent les agents" ; A l'article 19, alinéa 7, les mots : "du ministre des transports et du ministre chargé de la fonction publique" sont remplacés par les mots : "du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre des transports et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives" ; Le dernier alinéa de l'article 19 est abrogé ; A l'article 27, alinéa 5, les mots : "une mission de contrôleur régional" sont remplacés par les mots : "une mission de coordination et de contrôle" ; les mots "et administratif" sont supprimés ; A l'article 27, alinéa 6, les mots : "une mission de contrôleur régional" sont remplacés par les mots : "une mission de coordination et de contrôle" ; la dernière phrase de l'alinéa est remplacée par la phrase : "leur mission est définie par le ministre des transports".
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legi/LEGITEXT000006064033#art-5

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