Art. 2

En vigueur depuis le 22 avr. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les entreprises qui, avant le 31 décembre 1981, ont inscrit à l'actif de leur bilan des commissions ou des frais d'acquisition à amortir conformément aux dispositions du code des assurances en vigueur jusqu'au 31 décembre 1982, l'assiette de la contribution est réduite à concurrence du rapport existant entre : D'une part, la fraction des commissions ou frais d'acquisition inscrits à l'actif du bilan au 31 décembre 1981 faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel au 31 décembre 1982, et D'autre part, la différence au 31 décembre 1982, entre le montant des provisions mathématiques tel qu'il apparaît avant et après l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 14-I-2 de la loi susvisée.
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legi/LEGITEXT000006064099#art-2

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