Art. 3
En vigueur depuis le 22 avr. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéfice de l'exercice 1982 libéré de l'impôt sur les sociétés est égal à la différence, au 31 décembre 1982, entre : D'une part, le montant des provisions mathématiques déterminé avant application du premier alinéa de l'article 14-1-2 de la loi susvisée, et D'autre part, le montant desdites provisions tel qu'il apparaît après application des mêmes dispositions. Cette différence est exceptionnellement diminuée des éléments suivants : 1° La fraction des commissions ou frais d'acquisition inscrits à l'actif du bilan au 31 décembre 1981 faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel au 31 décembre 1982 ; 2° La contribution exceptionnelle instituée par l'article 14-1-2 de la loi susvisée ; 3° La somme due aux assurés et porteurs de contrats de capitalisation au titre de leur participation au bénéfice exceptionnel, telle que définie aux articles 4 et 5.
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Prolegi/LEGITEXT000006064099#art-3