Art. 5
En vigueur depuis le 22 avr. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les contrats non visés à l'article 4 le montant de la participation pris en compte est égal à la participation minimale réglementaire des assurés au bénéfice exceptionnel. La même règle est applicable aux entreprises mentionnées à l'article A. 132-9 du code des assurances, non soumises aux obligations relatives à la participation réglementaire des assurés aux bénéfices.
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Prolegi/LEGITEXT000006064099#art-5