Art. 1
En vigueur depuis le 1 sept. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les instituteurs et professeurs des écoles exerçant les fonctions de directeur d'école à classe unique ou nommés dans les emplois de directeur d'école de deux classes et plus, conformément au décret n° 89-122 du 24 février 1989 susvisé, perçoivent, outre la rémunération afférente à leur grade et à leur échelon, une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension. Cette bonification est fonction du groupe dans lequel est classée l'école considérée en application du décret n° 83-52 du 26 janvier 1983 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006064144#art-1