Sect. Section II : Conditions d'emploi
Art. 13
En vigueur depuis le 9 nov. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Le pouvoir disciplinaire est exercé par le maire de la commune soit sur son initiative et après avis du maire d'arrondissement, soit à l'initiative de celui-ci, dans les conditions prévues par les articles R. 444-65 à R. 444-87 du livre IV du code des communes pour les fonctionnaires de la ville de Paris, et par les articles L. 414-11 à L. 414-22 et R. 414-15 à R. 414-28 du livre IV du code des communes pour les agents des communes de Marseille et Lyon.
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Prolegi/LEGITEXT000025266954#art-13