Sect. Section II : Conditions d'emploi
Art. 12
En vigueur depuis le 9 nov. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avancement de grade ainsi que l'avancement d'échelon, lorsqu'il n'est pas de plein droit, ont lieu soit à l'initiative du maire de la commune après avis du maire d'arrondissement, soit à l'initiative de ce dernier dans les conditions prévues par les articles R. 444-49 à R. 444-64 du code des communes pour les fonctionnaires de la ville de Paris et par les articles L. 414-5 à L. 414-10, R. 414-2 à R. 414-4 du même code pour les agents des communes de Marseille et Lyon.
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Prolegi/LEGITEXT000025266954#art-12