Sect. Section II : Conditions d'emploi

Art. 14

En vigueur depuis le 9 nov. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision plaçant un agent de la commune, ou un fonctionnaire de la ville de Paris, affecté auprès du maire d'arrondissement, dans une position autre que l'activité, est prise après avis du maire d'arrondissement, sauf en ce qui concerne la disponibilité d'office pour raison de santé et la position sous les drapeaux.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025266954#art-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil