Chapitre Chapitre Ier : Convocation et audition des personnes.
Art. 2
En vigueur depuis le 30 nov. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui est remis ou notifié à la personne entendue. Celle-ci dispose d'un délai de huit jours pour faire parvenir à la commission, le cas échéant, ses observations écrites.
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Prolegi/LEGITEXT000006064305#art-2