Chapitre Chapitre II : Procédure disciplinaire.
Art. 7
En vigueur depuis le 30 nov. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les décisions rendues en matière disciplinaire sont notifiées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'intéressé et au commissaire du Gouvernement. Le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification.
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Prolegi/LEGITEXT000006064305#art-7