Chapitre Chapitre II : Procédure disciplinaire.
Art. 6
En vigueur depuis le 30 nov. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission ne peut délibérer valablement que si quatre de ses membres au moins sont présents. Elle statue à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le rapporteur n'a pas voix délibérative. Le commissaire du Gouvernement ne participe pas au délibéré.
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Prolegi/LEGITEXT000006064305#art-6