Chapitre Chapitre II : Procédure disciplinaire.
Art. 3
En vigueur depuis le 30 nov. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le président de la commission estime que des faits sont susceptibles, aux termes des articles 22, 29 ou 41 de la loi n° 83-610 du 8 juillet 1983 susvisée, de donner lieu à des sanctions disciplinaires, il engage une procédure disciplinaire en désignant un rapporteur choisi parmi les agents de la commission ou sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du commerce sur proposition du président de la commission. L'ouverture de cette procédure ainsi que les faits et griefs sur lesquels elle se fonde sont notifiés à la personne qui en fait l'objet. Cette notification, qui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, précise en outre le droit, pour la personne poursuivie, de se faire assister par un conseil de son choix. Copie de cette notification est adressée au commissaire du Gouvernement près la commission.
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Prolegi/LEGITEXT000006064305#art-3